J.O. Numéro 21 du 26 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01352

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Arrêté du 19 janvier 1999 portant application du décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours au groupe des écoles nationales d'économie et statistique


NOR : ECOP9900001A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique,
Arrêtent :



Art. 1er. - Pour l'application du titre Ier du décret du 12 juin 1956 susvisé, sont classés dans les groupes suivants :
1o Enseignements théoriques et pratiques de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique : groupe I ;
2o Enseignements théoriques et pratiques exclusivement ou principalement destinés aux élèves non fonctionnaires de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information : groupe I bis ;
3o Enseignements théoriques et pratiques exclusivement ou principalement destinés aux élèves attachés de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information : groupe II ;
4o Enseignements théoriques et pratiques du centre d'études des programmes économiques : groupe I.

Art. 2. - La majoration prévue par l'article 3 du décret du 12 juin 1956 susvisé pourra être accordée à certains professeurs lorsqu'ils mettent à la disposition des élèves un cours écrit répondant à la double condition suivante :
- avoir fait l'objet d'une rédaction personnelle et complète du professeur ;
- n'avoir jamais été professé ou, à défaut, et exceptionnellement, avoir fait l'objet d'un remaniement très important sur le fond.
En tout état de cause, le nombre maximum de cours auxquels sera susceptible de s'appliquer cette majoration ne pourra dépasser 20 % du nombre des cours professés au cours d'une même année scolaire dans chacune des deux écoles.

Art. 3. - En raison de l'effort spécial d'adaptation et de mise au point qu'exige l'enseignement des langues vivantes dans chacune des deux écoles, le taux d'heure annuelle des professeurs intéressés appartenant au ministère de l'éducation nationale peut être majoré de 25 % en application de l'article 4 du décret du 12 juin 1956 susvisé.
En tout état de cause, les crédits afférents au paiement d'un professeur de langues vivantes au moins devront être calculés sur la base d'un taux d'heures supplémentaires non majoré.

Art. 4. - La correction des projets ou rapports, notamment de stage, demandés aux élèves pourra donner lieu à l'attribution d'une indemnité spéciale dont le taux ne pourra dépasser 50 % du montant d'une vacation d'oral telle qu'elle est déterminée, suivant le groupe, par l'article 14 du décret du 12 juin 1956 susvisé.
Pour tenir compte des différences d'importance dans les mémoires présentés par les élèves, les crédits nécessaires pour couvrir cette dépense seront calculés sur la base d'un taux moyen par projet ou rapport égal à 37,5 % du montant d'une vacation d'oral.

Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 12 juin 1956 susvisé, le montant maximum annuel d'indemnités susceptibles d'être allouées est porté à 90 fois l'indemnité de base prévue à l'article 3 pour vingt professeurs chargés de cours dans chacune des deux écoles.

Art. 6. - L'arrêté du 9 mai 1962 portant application des dispositions du décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique est abrogé.

Art. 7. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 janvier 1999.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter